CONVENTION GENERALE SUR LES RELATIONS ENTRE L’AVOCAT ET SON CLIENT M Et Maître Chantal Lenoir, avocate à 6032 Mont-sur-Marchienne, Place communale 16, ont conclu l’accord suivant : 1.Obligation de moyen L’avocat informe régulièrement son client de l’exécution de sa mission et de l’évolution du traitement de l’affaire. Il s’engage à agir avec la diligence requise au mieux des intérêts de son client, sans toutefois garantir le résultat espéré. Le client s’engage à informer d’urgence son avocat de l’existence de tout document juridique, administratif ou de tous les éléments qu’il recevrait se rapportant au litige, car ceux-ci sont susceptibles de faire courir des délais. Toutes conséquences résultant d’un défaut d’information ou de communication de pièces, de la transmission de mauvaises informations ou de documents inexacts ou incomplets, ou encore de la remise tardive des informations ou documents réclamés, sont de la responsabilité exclusive du client, lequel décharge expressément l’avocat de toute responsabilité à cet égard. 2.Intervention de collaborateurs et de tiers Le client marque son accord pour que son avocat, sous sa propre responsabilité, fasse appel à d’autres avocats pour l’exécution de tâches spécifiques de sa mission. Le client laisse à son avocat le choix de l’huissier de justice ou du traducteur auquel il fera, le cas échéant, appel pour l’exécution de sa mission. En ce qui concerne l’appel à d’autres tiers, tels qu’avocat spécialisé, notaire, expert, conseil technique ou comptable, le choix est fait en concertation avec le client. 3.Frais et honoraires-indemnités de procédure Le client reconnaît avoir été informé de la possibilité qu’un tiers payant (par exemple un assureur) puisse intervenir et s’engage à produire le contrat à l’avocat pour qu’il puisse en vérifier les conditions.L’avocat prendra contact avec l’assureur mais le client garantit le paiement des frais et honoraires qui, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas pris en charge par l’assureur.Le client a également été informé de la possibilité de recourir à l’aide légale et sauf contrordre, il y renonce. Une distinction est opérée entre les frais de l’avocat, les frais judiciaires et les débours, les frais et honoraires des experts, conseillers techniques, et les honoraires proprement dits. Les frais de l’avocat sont, notamment, les frais d’ouverture, de clôture et d’archivage du dossier, les frais de correspondance, les communications téléphoniques, les courriers spéciaux, les télécopies, les courriers électroniques, les consultations de banques de données, les déplacements, les frais de papeterie, de photocopies, … Les frais judiciaires et les débours sont les frais que l’avocat a dû avancer à des tiers tels huissier de justice, greffe, traducteur et administration publique. Ces frais seront indiqués de manière précise et détaillée dans l’état de frais et honoraires. Les frais et honoraires des experts, des conseils techniques ou de tout autre intervenant nécessaire à la gestion du dossier, seront exclusivement pris en charge par le client. L’honoraire est la rémunération de l’avocat pour les services prestés. Le client est informé du principe de condamnation de la partie qui succombe aux frais (frais d’huissiers, de greffe, etc.. de la partie adverse, frais éventuels d’expertise judiciaire) et dépens (indemnités de procédure) selon l’Arrêté Royal du 26 octobre 2007. Ci-dessous, l’échelle des indemnités de procédure valables en 2011 (toute augmentation de 10 % de l’index entraîne une augmentation du même ordre) Les frais et honoraires sont calculés conformément à la convention en annexe. 4.Provisions Les honoraires et frais de l’avocat feront l’objet de provisions. L’ouverture du dossier et sa gestion par l’avocat ne se feront qu’à partir du règlement total de la provision initiale, l’avocat n’étant conventionnellement pas saisi du dossier et n’encourant aucune responsabilité avant cette date sauf accord exprès écrit contraire. De plus, le montant de la provision devra être totalement liquidé au moins quinze jours avant toute échéance procédurale, sauf cas d’extrême urgence et d’absolue nécessité. A défaut, l’avocat ayant été mis par le client dans l’impossibilité matérielle d’instruire le dossier sera en droit de ne pas le prendre en charge, même à la veille d'une audience. 5.Exception de non exécution Le client s’engage à honorer dans les délais requis toute demande de provision, tout état provisionnel ou intermédiaire et l’état final qui lui sont adressés par son avocat. A défaut de paiement, l’avocat adresse un rappel à son client. Si celui-ci reste en défaut d’effectuer le paiement dans le délai indiqué, l’avocat est en droit de suspendre ou de cesser définitivement son intervention aux risques et périls de son client à condition de l’en avertir préalablement. 6.Fonds de tiers L’avocat transfère à son client, dans les plus brefs délais, tous les montants qu’il a reçus pour le compte de celui-ci. Si l’avocat ne peut immédiatement transférer un montant, il informe son client de la réception de ce montant et des raisons qui justifient que celui-ci ne soit pas immédiatement transféré. L’avocat peut retenir sur les montants qu’il a reçus pour compte de son client, les sommes nécessaires à couvrir les provisions ou l’état de frais et honoraires. Il en informe simultanément son client par écrit. L’avocat verse tous les montants qu’il reçoit de son client en faveur des tiers, directement à leurs avocats s’ils en ont un, à défaut aux tiers eux-mêmes. 7.Responsabilité L’avocat est assuré du chef de sa responsabilité professionnelle pour un montant de 1.250.000 euros. Ce montant est celui couvert par la police d’assurance RC professionnelle souscrite par l’OBFG, au profit de chaque avocat. L’avocat informe son client de ce que, pour le traitement de certains aspects de l’affaire, une assurance plus élevée peut être contractée moyennant le paiement d’une prime complémentaire.Le client admet que l’assurance de l’avocat est suffisante et accepte que l’indemnisation du dommage qu’il souffrirait en suite d’une faute professionnelle de l’avocat, soit limitée au montant pour lequel l’avocat est assuré. 8.Fin du contrat Le client peut mettre fin au contrat, en informant l’avocat par écrit. A première demande de son client, l’avocat lui remet les pièces de son dossier. L’avocat peut également mettre fin au contrat, à tout moment, en informant son client par écrit, mais en ménageant pour le client, la possibilité de faire assurer sa défense par un autre conseil. Le client est informé que l’avocat est déchargé de sa mission et des pièces (qui seront détruites sauf si le client souhaite les récupérer), cinq ans après la clôture du dossier, ou après la constatation de l’absence d’instructions ou de paiement. 9.Droit applicable et clauses attributives de compétence La relation entre l’avocat et son client est soumise au droit belge. Les parties règleront leurs différends, de préférence à l’amiable. Préalablement à toute procédure, elles pourront recourir à la conciliation devant le tribunal ou devant l’instance compétente de l’Ordre des avocats ou à une médiation. Ces mesures ne sont pas obligatoires. Tout litige est de la compétence exclusive des juridictions dans le ressort duquel se trouve le cabinet principal de l’avocat ou, au choix de celui-ci, dans le ressort du domicile du client. .
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